PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur les testaments
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les testaments, chapitre W-9 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 1 :
PARTIE 0.I
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET CHAMP D’APPLICATION
2 La rubrique « Testament défini » qui précède l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions et interprétation
3 L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint de fait » Personne qui cohabite de façon continue avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale pendant au moins deux ans sans être mariée à elle. (common-law partner)
« demande » Requête ou motion, selon le cas. (application)
« disposition avantageuse » Disposition effectuée : (beneficial disposition)
a)  par voie d’un legs avantageux;
b)  par l’exercice d’un pouvoir de désignation.
« représentant personnel » L’exécuteur testamentaire, y compris l’administrateur testamentaire. (personal representative)
« testament » Est assimilée au testament toute disposition testamentaire, notamment le codicille et la désignation par testament ou par écrit de nature testamentaire faite dans l’exercice d’un pouvoir de désignation. (will)
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, selon le contexte. (court)
1( 2) Dans la version française de la présente loi, les termes « désignation » et « pouvoir de désignation » s’emploient relativement à la désignation de bénéficiaires ou à l’attribution de biens, ou aux deux, selon le cas.
1( 3) Dans la version française de la présente loi, les termes « confection » et « rédaction » s’entendent de l’action de faire un testament.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Champ d’application
1.1( 1) Sous réserve des paragraphes 2.1(2), 15.02(10) à (15) et 34(6), la présente loi s’applique au testament d’un testateur qui décède à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, peu importe la date à laquelle le testament a été fait.
1.1( 2) Il est entendu que la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux testaments de testateurs décédés avant cette date tout comme si l’article 41 n’avait pas été abrogé.
1.1( 3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider un testament qui a été validement fait avant la date d’entrée en vigueur du présent article ni de remettre en vigueur un testament qui a été validement révoqué avant cette date.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Personne pouvant peut faire un testament
2.1( 1) Peut faire un testament valide ou encore modifier ou révoquer un tel testament toute personne âgée d’au moins 16 ans qui en a la capacité mentale.
2.1( 2) Le présent article s’applique seulement au testament qui est fait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
6 L’article 3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide ».
7 L’article 4 de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide ».
8 L’article 4.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « en présence du » et son remplacement par « soit signé en présence du »;
b)   par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
4.1( 9) Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à la modification, à la révocation et à la remise en vigueur d’un testament.
9 Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou un membre de toute force » et son remplacement par « la Loi sur la défense nationale (Canada) ou un membre de toute autre force ».
10 L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide ».
11 L’article 7 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7( 2) Aucun testament n’est invalidé du fait que
12 La rubrique « Personne âgée de moins de dix-neuf ans » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée.
13 L’article 8 de la Loi est abrogé.
14 La rubrique « Validité du mandat de désignation » qui précède l’article 9 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité du pouvoir de désignation
15 L’article 9 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « une exécution valable d’un mandat de désignation » et de « l’exercice de ce mandat soit établi » et leur remplacement par « un exercice valide d’un pouvoir de désignation » et « l’exercice de ce pouvoir soit fait », respectivement.
16 L’article 10 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide ».
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Témoins
10.1( 1) Peut signer le testament en tant que témoin à la signature du testateur toute personne qui, à la fois :
a)  en a la capacité mentale;
b)  est majeure.
10.1( 2) La personne qui signe le testament au nom du testateur ne peut être témoin de sa passation.
10.1( 3) La personne qui signe le testament en tant que témoin à la signature du testateur n’est pas inhabile à agir comme témoin attestant la passation du testament ni sa validité ou son invalidité du seul fait qu’elle est, selon le cas :
a)  le bénéficiaire désigné par le testament ou son conjoint ou conjoint de fait;
b)  l’exécuteur testamentaire ou son conjoint ou conjoint de fait;
c)  si le testateur a mis une dette à la charge de sa succession, le créancier ou son conjoint ou conjoint de fait.
18 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Témoin frappé d’incapacité
11 Aucun testament n’est invalide du seul fait qu’un témoin était inhabile au moment de sa passation ou l’est devenu par la suite.
19 La rubrique « Conflit d’intérêt relatif à un témoin » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Nullité d’une disposition avantageuse
20 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), toute disposition avantageuse faite en faveur d’un témoin ayant attesté la passation d’un testament ou de son conjoint ou conjoint de fait est nulle à leur égard ainsi qu’à l’égard de leurs ayants droit.
12( 2) Par dérogation au paragraphe (1), si, dans son testament, le testateur met à la charge de sa succession une dette qu’il a contractée envers le témoin ou y prévoit des directives pour rembourser celle-ci, la disposition avantageuse qui est faite en faveur du témoin ou de son conjoint ou conjoint de fait en guise de remboursement de la dette n’est pas nulle ou les directives à cette fin ne sont pas invalides, selon le cas.
12( 3) Sur demande, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que la disposition avantageuse n’est pas nulle s’il est convaincu que :
a)  d’une part, le testateur entendait faire la disposition avantageuse en faveur du témoin ou de son conjoint ou conjoint de fait en dépit du fait que le témoin agirait à ce titre;
b)  d’autre part, le témoin ou son conjoint ou conjoint de fait n’a pas exercé sur le testateur une influence indue.
12( 4) La demande ne peut être présentée plus de six mois après la date de décès du testateur, sauf si le tribunal proroge ce délai.
12( 5) Sur demande, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai fixé au paragraphe (4) selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
12( 6) Par dérogation au paragraphe (1), la disposition avantageuse relative à la rémunération d’un représentant personnel, y compris ses honoraires, n’est pas nulle du fait qu’il a agi comme témoin de la passation du testament.
12( 7) Si la passation d’un testament est attestée par au moins deux témoins qui ne sont pas visés au paragraphe (1) ou encore si aucune attestation n’est nécessaire, la disposition avantageuse que prévoit ce testament n’est pas frappée de nullité en application de ce paragraphe.
12( 8) Le conjoint ou conjoint de fait visé aux paragraphes (1), (2) et (3) est celui qui l’est au moment de la passation du testament.
21 La rubrique « Testament attesté par un créancier » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée.
22 L’article 13 de la Loi est abrogé.
23 La rubrique « Témoin étant un exécuteur testamentaire » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
24 L’article 14 de la Loi est abrogé.
25 L’alinéa 15b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « établi » et son remplacement par « fait ».
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Interprétation du testament
15.01( 1) Le testament s’interprète de telle manière à donner effet à l’intention du testateur et, afin de déterminer quelle est celle-ci, le tribunal peut admettre des éléments de preuve concernant ce qui suit :
a)  le sens, ordinaire ou spécialisé, des mots ou des expressions employés dans le testament;
b)  le sens des clauses testamentaires, compte tenu de la situation propre au testateur au moment de la rédaction du testament;
c)  l’intention du testateur quant aux questions traitées dans le testament.
15.01( 2) Il est entendu que la recevabilité de la preuve visée au paragraphe (1) ne dépend pas d’une condition préalable, que ce soit la constatation qu’un mot ou une expression peut avoir plus d’un sens ou celle qu’il existe une ambiguïté.
15.01( 3) Il est entendu que le tribunal peut admettre les éléments de preuve visés au paragraphe (1) afin de déterminer si une intention contraire, au sens de la présente loi, est manifestée dans un testament ou dans tout autre instrument.
Changement de circonstances
15.02( 1) Dans le présent article, « union de fait » s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l’une de l’autre.
15.02( 2) Sauf disposition contraire du présent article, un testament n’est pas révoqué par présomption d’une volonté de faire ainsi fondée sur un changement de circonstances.
15.02( 3) Sauf indication contraire manifestée dans un testament ou dans un contrat de mariage ou un accord de séparation conclu entre le testateur et son ancien conjoint, la dissolution du mariage du testateur, par un jugement irrévocable de divorce ou par une déclaration de nullité ayant lieu après la rédaction du testament, révoque :
a)  le legs à l’ancien conjoint d’un intérêt bénéficiaire sur un bien, que ce soit à titre personnel ou en tant que membre d’une catégorie de bénéficiaires;
b)  la nomination de l’ancien conjoint en tant que représentant personnel ou fiduciaire;
c)  le pouvoir de désignation général ou spécial conféré à l’ancien conjoint.
15.02( 4) Au moment du décès du testateur, le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si les conjoints sont séparés l’un de l’autre à ce moment selon ce que prévoit le paragraphe (5).
15.02( 5) Pour l’application du paragraphe (4), un conjoint est réputé être séparé du testateur au moment du décès de ce dernier si, selon le cas :
a)  à ce moment, ils vivaient séparés en raison de l’échec de leur mariage depuis au moins deux ans;
b)  immédiatement avant le décès du testateur, ils étaient parties adverses dans une instance introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur les biens matrimoniaux;
c)  immédiatement avant le décès du testateur, ils étaient parties à un accord, à un contrat ou à une ordonnance concernant leurs biens ou d’autres enjeux qui touchent le couple ou la famille et visant à séparer leurs affaires et à les régler eu égard à l’échec de leur mariage;
d)  avant le décès du testateur, il avaient divisé leurs biens de la manière qu’ils avaient voulue, ou qui semble avoir été voulue par eux, afin de séparer leurs affaire et de les régler eu égard à l’échec de leur mariage.
15.02( 6) Sauf indication contraire manifestée dans un testament ou dans un contrat domestique conclu entre le testateur et son ancien conjoint de fait, l’échec d’une union de fait du testateur ayant lieu après la rédaction du testament révoque :
a)  le legs à l’ancien conjoint de fait d’un intérêt bénéficiaire sur un bien, que ce soit à titre personnel ou en tant que membre d’une catégorie de bénéficiaires;
b)  la nomination de l’ancien conjoint de fait en tant que représentant personnel ou fiduciaire;
c)  le pouvoir de désignation général ou spécial conféré à l’ancien conjoint de fait.
15.02( 7) Pour l’application du paragraphe (6), le testateur est réputé, au moment de son décès, ne plus être dans une union de fait avec son conjoint de fait si, selon le cas :
a)  à ce moment, ils vivaient séparés en raison de l’échec de leur union de fait depuis au moins deux ans;
b)  immédiatement avant le décès du testateur, ils étaient parties à un accord, à un contrat ou à une ordonnance concernant leurs biens ou d’autres enjeux qui touchent le couple ou la famille et visant à séparer leurs affaires et à les régler eu égard à l’échec de leur union de fait;
c)  avant le décès du testateur, ils avaient divisé leurs biens de la manière qu’ils avaient voulue, ou qui semble avoir été voulue par eux, afin de séparer leurs affaires et de les régler eu égard à l’échec leur union de fait;
d)  avant le décès du testateur, l’un ou l’autre avait, par tout autre moyen, mis fin à l’union de fait de façon permanente.
15.02( 8) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (6), le testament s’interprète comme si l’ancien conjoint ou conjoint de fait ou le conjoint séparé était décédé avant le testateur.
15.02( 9) Rien dans le présent article n’empêche un ancien conjoint ou conjoint de fait ou un conjoint séparé de se prévaloir des dispositions de tout accord ou contrat auquel le testateur est partie, ni encore de l’exécuter.
15.02( 10) Les articles 15.1 et 16, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer à un testament si, à la fois :
a)  le testament avait été fait avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b)  le testateur s’était marié après la rédaction du testament, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
15.02( 11) S’agissant d’un divorce ou de la nullité d’un mariage, le paragraphe (3) s’applique relativement aux testaments faits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après celle-ci seulement si le jugement irrévocable de divorce ou la déclaration de nullité, selon le cas, a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
15.02( 12) Sous réserve du paragraphe (13), s’agissant d’une séparation, le paragraphe (4) s’applique relativement aux testaments faits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après celle-ci seulement si, à la fois :
a)  le décès du testateur a lieu après la date d’entrée en vigueur du présent article;
b)  la condition prévue à l’alinéa (5)a), b), c) ou d), selon le cas, prend naissance à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
15.02( 13) S’agissant de l’alinéa (5)a), le paragraphe (12) s’applique seulement si la date à laquelle la période de deux ans commence à courir correspond à la date d’entrée en vigueur du présent article ou à une date postérieure à celle-ci.
15.02( 14) Sous réserve du paragraphe (15), s’agissant de l’échec d’une union de fait, le paragraphe (6) s’applique relativement aux testaments faits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après celle-ci seulement si, à la fois :
a)  le décès du testateur a lieu après la date d’entrée en vigueur du présent article;
b)  la condition prévue à l’alinéa (7)a), b), c) ou d), selon le cas, prend naissance à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
15.02( 15) S’agissant de l’alinéa (7)a), le paragraphe (14) s’applique seulement si la date à laquelle la période de deux ans commence à courir correspond à la date d’entrée en vigueur du présent article ou à une date postérieure à celle-ci.
27 La rubrique « Effet du testament en cas de mariage postérieur du testateur » qui précède l’article 15.1 de la Loi est abrogée.
28 L’article 15.1 de la Loi est abrogé.
29 La rubrique « Cas d’inapplicabilité de l’article 15.1 » qui précède l’article 16 de la Loi est abrogée.
30 L’article 16 de la Loi est abrogé.
31 La rubrique « Présomption d’intention de révoquer » qui précède l’article 17 de la Loi est abrogée.
32 L’article 17 de la Loi est abrogé.
33 Le paragraphe 18(2) de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « valablement » et son remplacement par « validement ».
34 Le paragraphe 19(1) de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « rédigé » et son remplacement par « fait »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « rédigé » et son remplacement par « fait ».
35 La rubrique « Donation entre vifs caduc » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Défaillance – disposition avantageuse
36 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22( 1) Sauf dans les cas où le tribunal conclut, après interprétation du testament, à une intention contraire du testateur, si une disposition avantageuse prévue par testament ne peut prendre effet parce que le bénéficiaire prévu a prédécédé le testateur, que ce soit avant ou après la rédaction du testament, les biens qui font l’objet de cette disposition avantageuse sont distribués :
a)  au bénéficiaire suppléant, s’il en est, de la disposition avantageuse, que la cause particulière de la défaillance soit envisagée ou non dans le testament et peu importe que le testament prévoit ou non qu’il héritera dans ces circonstances particulières;
b)  l’alinéa a) ne s’appliquant pas et le bénéficiaire prévu décédé ayant été un descendant du testateur, aux descendants du bénéficiaire prévu décédé qui survivent au testateur, comme si le bénéficiaire prévu décédé était décédé intestat sans laisser de conjoint ni conjoint de fait survivant;
c)  les alinéas a) et b) ne s’appliquant pas et le bénéficiaire suppléant décédé ayant été un descendant du testateur, aux descendants du bénéficiaire suppléant décédé qui survivent au testateur, comme si le bénéficiaire suppléant décédé était décédé intestat sans laisser de conjoint ni conjoint de fait survivant;
d)  les alinéas a) à c) ne s’appliquant pas, aux bénéficiaires du reliquat désignés dans le testament, s’il en est, qui survivent au testateur, proportionnellement à leurs intérêts;
e)  les alinéas a) à  d) ne s’appliquant pas, de la même manière que si le testateur était décédé intestat.
22( 2) Sauf dans les cas où le tribunal conclut, après interprétation du testament, à une intention contraire du testateur, si une disposition avantageuse prévue par testament ne peut prendre effet pour quelque raison que ce soit, notamment du fait de la nullité de la disposition avantageuse en faveur du bénéficiaire prévu, du fait qu’elle est contraire à la loi ou du fait de son abandon, les biens qui en font l’objet doivent être distribués comme si les alinéas (1)a) à e) s’appliquaient et si le bénéficiaire prévu avait prédécédé le testateur.
22( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aucune part des biens qui font l’objet de la disposition avantageuse ne peut être distribuée à l’une quelconque des personnes visées au paragraphe 12(1), sauf si le paragraphe 12(2), (6) ou (7) s’applique ou si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 12(3).
37 L’article 23 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « désignés » et son remplacement par « décrits »;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « désignés » et de « être désigné » et leur remplacement par « décrits » et « être décrite », respectivement;
c)  au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « désignation » et son remplacement par « description »
38 La rubrique « Legs comprend biens réel auxquels s’applique une désignation » qui précède l’article 24 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inclusion dans le legs des biens auxquels s’applique le pouvoir de désignation du testateur
39 L’article 24 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « désignés » et son remplacement par « décrits »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat » et son remplacement par « la description et à l’égard desquels le testateur a un pouvoir de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exercice de ce pouvoir »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « désignés » et son remplacement par « décrits »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat » et son remplacement par « la description et à l’égard desquels le testateur a un pouvoir de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exercice de ce pouvoir ».
40 L’alinéa 27(2)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « désigné dans » et son remplacement par « visé par ».
41 L’article 30 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide ».
42 La rubrique « Legs d’un estate tail ou entail estate » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée.
43 L’article 31 de la Loi est abrogé.
44 La rubrique « Effet du décès du bénéficiaire ou légataire » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée.
45 L’article 32 de la Loi est abrogé.
46 La rubrique « Enfant illégitime considéré comme légitime » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée et remplacée par ce suit :
Naissances hors mariage
47 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33 Dans la présente loi et dans tout testament, sauf intention contraire manifestée dans celui-ci, toute personne dont les parents ne sont pas mariés au moment de sa naissance jouit du même statut que celle dont les parents sont mariés à ce moment.
48 La rubrique « Legs de biens hypothéqués » qui précède l’article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens grevés d’une sûreté en garantie du prix d’achat
49 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34( 1) Dans le présent article, « sûreté en garantie du prix d’achat » s’entend d’une sûreté prise sur un bien-fonds ou un bien personnel matériel qui :
a)  d’une part, garantit le remboursement d’une dette, y compris les frais d’intérêts, contractée au titre d’un prêt ou d’un crédit consenti au testateur pour acquérir, améliorer ou conserver le bien-fonds ou le bien personnel matériel;
b)  d’autre part, est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier, de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, selon le cas.
34( 2) Sauf intention contraire manifestée dans le testament, l’intérêt d’un bénéficiaire dans un legs de biens grevés d’une sûreté en garantie du prix d’achat est tout d’abord affecté, entre les différents ayants droit du défunt, au remboursement de la dette garantie par la sûreté en garantie du prix d’achat dans la mesure où la dette est attribuable à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation des biens.
34( 3) Sauf intention contraire manifestée dans le testament, si une sûreté en garantie du prix d’achat s’applique à plus d’un legs de biens, chaque bien supporte proportionnellement le remboursement de la dette qui est garantie par la sûreté en garantie du prix d’achat, dans la mesure où la dette est attribuable à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de ce bien.
34( 4) À moins qu’elle ne soit en outre manifestée en termes exprès ou implicites visant tout ou partie de la dette garantie par une sûreté en garantie du prix d’achat, le testateur ne manifeste aucune intention contraire, selon le cas :
a)  en donnant des instructions générales dans le testament pour le remboursement de dettes;
b)  en mettant des dettes à la charge de ses biens.
34( 5) Le présent article ne porte aucune atteinte au droit d’une partie garantie ayant une sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien du défunt de se faire rembourser la dette de ce dernier envers elle à même ses autres biens ou autrement.
34( 6) Le présent article s’applique seulement au testament qui est fait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
50 L’article 35.1 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « tribunal compétent » et son remplacement par « tribunal »;
b)  au passage qui suit l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide ».
51 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 35.1 :
Abrogation des présomptions de common law
35.2( 1) Sauf intention contraire manifestée dans le testament, est abrogée la présomption de common law selon laquelle un testateur prévoit faire à son enfant une avance de tout ou partie de la part successorale de ce-dernier s’il effectue, de son vivant, un transfert important de biens à lui après avoir fait un testament prévoyant un legs en faveur de lui.
35.2( 2) Sauf intention contraire manifestée dans le testament, est abrogée la présomption de common law selon laquelle un testateur prévoit s’acquitter de sa dette par voie de legs s’il fait un legs d’argent à son créancier d’un montant égal ou supérieur à sa dette.
35.2( 3) Sauf intention contraire manifestée dans le testament, est abrogée la présomption de common law selon laquelle un testateur prévoit révoquer un legs d’argent en faveur d’une personne si, après la rédaction du testament, il lui transfert, de son vivant, un montant égal ou supérieur à celui prévu par le legs.
Abrogation de la doctrine de l’obligation d’opter
35.3( 1) Si un testateur prévoit, par testament, disposer d’un bien qui ne lui appartient pas, la disposition testamentaire est nulle et n’a aucun effet sur tout droit revenant au propriétaire du bien à titre de bénéficiaire testamentaire.
35.3( 2) Le paragraphe (1) n’empêche pas que la disposition testamentaire d’un bien soit assujettie à la condition que le bénéficiaire testamentaire dispose d’un autre bien dont il est propriétaire.
52 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 36 :
Loi du lieu
35.4 Dans la présente partie, toute mention de la loi d’un lieu autre que le Nouveau-Brunswick vaut seulement mention de la loi interne de ce lieu, à l’exception de ses règles régissant les conflits de lois.
53 L’article 37 de la version française de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « valable » et son remplacement par « valide »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « rédigé » et son remplacement par « fait »;
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « rédigé » et son remplacement par « fait ».
54 L’article 38 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « ne le rend pas nul  » et son remplacement par « ne l’invalide pas ».
55 La rubrique « PARTIE III APPLICATION DE LA LOI » qui précède l’article 41 de la Loi est abrogée.
56 La partie III de la Loi est abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la Cour des successions
57( 1) L’article 8 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « sous réserve des règles régissant les matières contentieuses » et son remplacement par « sous réserve de l’article 15.01 de la Loi sur les testaments et des règles régissant les matières contentieuses ».
57( 2) Le paragraphe 36(3) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la Loi concernant la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts révisés du Canada de 1970 » et son remplacement par « la Loi sur la défense nationale (Canada) »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « la Loi concernant la défense nationale » et son remplacement par « la Loi sur la défense nationale (Canada) ».
57( 3) L’article 53 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
53( 0.1) Dans le présent article, « conjoint de fait » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les testaments.
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « à son conjoint, à son plus proche parent ou au conjoint de ce dernier » et son remplacement par « à son conjoint ou conjoint de fait, ou à son plus proche parent, ou au conjoint de ce dernier ».
Entrée en vigueur
58 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.